Distribution de réserves et quasi-usufruit : attention à la présomption de fictivité

Lors d’un démembrement des titres sociaux, les bénéfices générés seront capturés par l’usufruitier. Ceci est admis sans aucune équivoque. Quant aux réserves générées dans le même cas de démembrement de tires sociaux, le sujet porte à polémique. Leur capture doit-il être l’apanage de l’usufruitier ou du nu-propriétaire ? Cette distribution de réserves en euodia.fr est un véritable problème, car rien n’en pose le fondement.

Le sort civil des réserves générées en quasi usufruit

C’est dans le cadre de cette problématique que la Cour d’appel de Paris eu à statuer sur le sort d’une société civile familiale à parts sociales démembrées, qui avait dû procéder à la distribution d’une partie de ses réserves. Dans le procès-verbal de la distribution, les associés de la SCPI ont jugé bon de préciser que l’usufruitier possède le droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué en sa faveur. Ceci a été fait dans le but d’expliciter plus amplement le sort des réserves, il révèle la maladresse de l’élaboration de ce procès-verbal à la vue des règles fiscales régissant la succession. Et ce, surtout si on considère la dette de restitution engendrée par le quasi usufruit pour les bénéfices du nu-propriétaire.

Le principe pose en effet, le fait que toutes les dettes d’un associé décédé, soient imputées sur son actif successoral. Or, l’article 773, 2° du CGI quant à lui, stipule que les dettes accordées par un défunt au bénéfice des ses descendants, sont considérées comme fictives. Cette fictivité peut alors, être remise en cause si la dette a été accordée par le biais d’un acte authentique ou sous seing privé daté à une date ultérieure à l’ouverture de la succession. La Cour a donc dû statuer sur le fait en se demandant si le quasi usufruit présent a été obtenu par le biais de la loi donnant ainsi droit à ce que les dettes liées à ce démembrement, soient déduites de la succession de l’usufruitier ou si ce quasi usufruit a une origine contractuelle qui permettrait de faire jouer la présomption de fictivité. C’est l’origine contractuelle qui a alors pris le pas sur l’origine légale vu que tous les partis impliqués ont donné leur aval. D’où donc l’application effective de l’article 773 du CGI.

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